Conseil d’Etat, 3 février 2021, N°431253
« 4. Il se déduit de ce qui précède que la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les agents du ministère chargé de la recherche ne sont pas tenus d’engager en toute circonstance avec l’entreprise contrôlée au titre du CIR, un débat oral et contradictoire. »
5. En revanche, la méconnaissance par l’administration des dispositions de l’article R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales [LPF] telles qu’elles ont été modifiées par le décret susvisé du 5 février 2013 ne peut demeurer sans conséquence sur le bien-fondé de l’imposition que s’il est établi que, n’ayant privé l’intéressé d’aucune garantie, elle n’a pas pu avoir d’influence sur la décision de redressement.
6. (…), la cour a estimé que le non-respect des nouvelles dispositions de l’article R. 45 B-1 du LPF n’avait pas, dans les circonstances de l’espèce, privé la société requérante d’une garantie, dès lors que la direction de la recherche et de la technologie de Rhône-Alpes avait rendu trois avis successifs sur l’éligibilité de son projet audit crédit d’impôt, en tenant compte de ses différentes observations. En statuant ainsi, alors qu’il résultait des pièces du dossier qui lui était soumis que l’agent du ministère chargé de la recherche, tout en soulignant l’ambiguïté et l’insuffisance des explications fournies par la société pour démontrer le caractère novateur des réponses techniques qu’elle soutenait avoir développées, ne lui avait adressé ni demande d’éléments justificatifs, ni demandes d’informations complémentaires qui lui auraient permis de mener son expertise à bien, la cour a toutefois dénaturé les pièces du dossier. La société requérante est, par suite, fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque. »
Source : Lien vers le site de Légifrance
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