Conseil d’Etat, 5 février 2021, N°426882
« 2. (…) S’il résulte de ces dispositions [article 206 du code général des impôts et article 244 quater B du même code] que le fait d’exercer une activité sous la forme associative ne fait pas, par lui-même, obstacle au bénéfice du crédit d’impôt recherche dès lors que l’organisme est soumis à l’impôt sur les sociétés, ce dernier doit, pour être éligible à ce dispositif, exercer une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’en jugeant que dès lors que l’association X devait être regardée comme exerçant une activité lucrative et non désintéressée au motif qu’elle fournissait directement ou indirectement des services à une société commerciale à laquelle elle était unie par une communauté d’intérêts et par des liens juridiques ou économiques privilégiés, elle devait également être regardée comme exerçant une activité la rendant éligible au crédit d’impôt recherche, sans rechercher si elle exerçait elle-même une activité de nature industrielle et commerciale ou agricole, la cour a commis une erreur de droit. »
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