Cour administrative d’appel de Paris, N° 21PA06576 du 24/11/2023
► Dépenses de personnel interne et prise / maintenance de brevets
(…) « 4. Si la société requérante relève que les dispositions de l’article II-e de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) ne dressent aucune liste des dépenses susceptibles d’être valorisées au titre des frais de prise et de maintenance de brevet, (…).
5. Il est constant que la société requérante comprend un service ” propriété intellectuelle “ qui travaille en lien avec des cabinets de conseil en propriété intellectuelle notamment chargés de l’accompagner dans la rédaction et le dépôt de demandes de brevet ainsi que le suivi des procédures d’examen et participe à ces différentes étapes. La société est également susceptible d’exposer des frais à l’occasion d’opérations de prise ou de maintenance de brevet qu’elle conduit elle-même. Les frais exposés par la société requérante à l’occasion de telles activités sont susceptibles d’entrer dans le champ des dispositions du e du II de l’article 244 quater B du CGI, sans par ailleurs que les énonciations des documentations administratives invoquées comportent à cet égard d’interprétation contraire pouvant être opposée sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
6. Or, par les différents documents produits par la société requérante, à savoir des travaux internes relatifs à des inventions, différents échanges de courriels avec un cabinet de conseil en propriété intellectuelle portant sur des ” avis de brevetabilité ” ou des dépôts de brevet, des réceptions électroniques de soumission de brevets d’invention, et des décisions de délivrance de brevet, elle ne justifie d’un dépôt de brevet, suivi en outre d’un enregistrement avec accusé réception électronique par l’INPI, d’une délivrance de brevet et d’une autorisation de divulgation, que pour le dossier référencé TDF 270 (numéro INPI 11 50933), les frais y afférents donnant lieu à émission d’une facture par le cabinet Y BBR120100073 du 10 janvier 2012 pour la somme de 1 698,32 euros. Hormis cette facture, ni le document intitulé ” programme propriété intellectuelle ” (…), ni le ” tableau de bord de la propriété intellectuelle “, (…), ni les autres correspondances, réceptions électroniques ou décisions mentionnées, ne permettent de déterminer un montant quelconque de frais exposés par la société requérante en vue de la réalisation d’opérations de prise ou de maintenance de brevet, soit au travers de facturation externe, soit au travers d’une quantification des dépenses de personnel directement affecté à la réalisation de ces opérations. (…). »
Source : Lien vers le site de Légifrance