► CIR – Subventions publiques à déduire
Conseil d’Etat, 12 juillet 2023, 9ème – 10ème chambres réunies, mentionné dans les tables du recueil Lebon, N°463363
(…) « 3. Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts (CGI), dans sa rédaction applicable à la période d’imposition en litige : » (…). / III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. (…) « . Pour l’application du III de l’article 244 quater B du CGI, on entend par » subvention publique » toute aide versée à raison d’opérations ouvrant droit au crédit d’impôt par une personne morale de droit public. » (…)
« 6. Il résulte de l’instruction que l’organisation interprofessionnelle France bois forêt, reconnue par arrêté du 22 février 2008, est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que les aides versées en 2013 et 2014 pour le financement d’opérations de recherche par cette association à l’institut requérant ne sont pas des » subventions publiques « au sens et pour l’application du III de l’article 244 quater B du code général des impôts. Par suite, les aides en litige n’avaient pas à être déduites, sur le fondement de ces dispositions, des bases de calcul du crédit d’impôt que l’institut a sollicité au titre des années 2013 et 2014. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’institut FCBA est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a refusé de lui accorder le bénéfice du crédit d’impôt en faveur de la recherche afférent à ces deux années correspondant à la prise en compte des sommes versées par France bois forêt dans l’assiette de ce crédit d’impôt. (…) »
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