Frais de personnel / dépenses de personnel au titre de la veille technologique
Conseil d’Etat, 19 mai 2021, N°432370
« En ce qui concerne la prise en compte des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche :
4. (…) l’administration fiscale a limité à 85% la part des rémunérations des chercheurs et techniciens de recherche éligible au crédit d’impôt, au motif qu’une partie de leur activité n’était pas consacrée à la réalisation d’opérations de recherche. (…) les tableaux de répartition du temps de travail produits par la requérante ne détaillaient pas le contenu exact des missions réalisées par les salariés et ne permettaient pas, en l’absence de tout élément complémentaire, d’apprécier si l’ensemble des tâches effectuées par les salariés concouraient effectivement à la réalisation d’opérations de recherche au sens du b du II de l’article 244 quater B du code général des impôts [CGI], (…).
En ce qui concerne la prise en compte des charges sociales :
7. (…) ni les versements institués (…) au profit du Fonds national d’aide au logement (FNAL), ni la contribution destinée au financement de l’Association pour l’emploi des cadres (APEC), ne pouvaient être regardés, dès lors que leur versement n’ouvre aucun droit au titre d’un régime de sécurité sociale, comme des cotisations sociales pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI. (…) la contribution destinée au financement de l’APEC ne pouvait être regardée comme un accessoire de la rémunération pour l’application des mêmes dispositions.
8. (…) la contribution exceptionnelle et temporaire, (…), est au nombre des versements qui conditionnent l’ouverture du droit aux prestations du régime et doit être regardée, alors même qu’elle n’est pas prise en compte pour la détermination des points acquis chaque année par les assurés, comme une cotisation sociale pour l’application de l’article 49 septies I de l’annexe III au CGI. (…)
En ce qui concerne la prise en compte des dépenses de veille technologique :
10. (…) les dépenses de personnel qui sont exposées au titre de la veille technologique organisée pour la réalisation d’opérations de recherche et qui ne sont pas au nombre des dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche mentionnées au b du II de l’article 244 quater B précité, sont éligibles au crédit d’impôt recherche dans la limite prévue au j du même II, (…). »
Source : Lien vers le site de Légifrance
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